Partager l'article ! Règlement intérieur de l'école: Titre 1 - Dispositions générales Le présent règlement intérieur est établ ...
Le présent règlement intérieur est établi en conformité avec le règlement départemental et les textes officiels qui concernent l’enseignement du premier degré, notamment avec les dispositions de la Loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 réactualisée par la Loi n° 2005 -380 d u 23 avril 2005 dite loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école.
Dans chaque école, un règlement intérieur et/ou un contrat de vie collective est établi par le conseil d’école dans le cadre du présent document et des principes et textes qui le fondent. Il peut être révisé chaque année lors de la première réunion du conseil d’école. Il est communiqué à l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription ( I.E.N.).
L’inscription sur la liste des enfants soumis à l’obligation scolaire ainsi que la désignation de l’école publique que devra fréquenter l’enfant reste toutefois de la compétence du Maire agissant au nom de l’ Etat.
Il délivre le certificat d’inscription au vu duquel le directeur de l’école procède à l’admission de l’enfant.
L’art.L.131-6 ( loi du 28/03/1882 art.8 modifiée par la loi 2007-297 du 5/03/2007 art 12,2°) stipule que chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune qui sont soumis à l’obligation scolaire. La famille ou le responsable légal doit y faire inscrire les enfants dont elle a la garde.
1.1 Inscription et admission.
Les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l'année en cours doivent être présentés à l’école élémentaire à la rentrée scolaire.
L'inscription sera faite à la mairie de Brezolles sur présentation :
Le directeur procède à l’admission de chaque enfant à la demande des parents ou du responsable légal, sur présentation :
2.1 Horaires.
Les activités de l'école élémentaire sont réparties sur 8 demi-journées par semaine : lundi, mardi, jeudi, vendredi. Les horaires sont les suivants : de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h. Le calendrier des vacances scolaires est fourni aux familles en début d’année scolaire.
Aucun enfant n'est autorisé à pénétrer dans l'enceinte de l'école avant 8 h 35 le matin (sauf à la garderie) et 12 h 50 l'après-midi.
Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans l'enceinte de l'école. Ils doivent attendre leur enfant à l'extérieur, sur le parking, en veillant à ne pas gêner la sortie des élèves. Pour rencontrer l'enseignant, ils doivent attendre que tous les élèves soient sortis.
Les élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage peuvent bénéficier du dispositif relatif à l’aide personnalisée suivant les conditions énoncées à l’article 3 du décret n°2008-463 du 15 mai 2008.
Il est nécessaire que la famille ou le responsable légal donne son accord dans le cadre d’un dialogue. L’ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d’école.
2.2 Absences
La fréquentation assidue de l’école élémentaire est obligatoire. L’article 131-8 du code de l’éducation dispose que « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, la famille ou le responsable légal doit sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'école les motifs de cette absence. »
Le directeur de l’école peut accorder des autorisations d’absence à la demande écrite des familles pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel.
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’ Inspecteur d' Académie ( I.A. D.S.D.E.N.).
2.3 Santé scolaire
L’état de santé et d’hygiène des enfants accueillis à l’école doit être compatible avec la vie en collectivité. Les conditions d’éviction et les mesures de prophylaxie en cas de maladies contagieuses sont fixées par arrêté du Ministre de la Santé. Les enfants ne peuvent être admis à l’école que sur présentation d’un certificat médical attestant qu’ils ne sont plus contagieux (Arrêté du 03 mai 1989). Les mesures applicables aux sujets en contact sont de l’initiative de l’autorité sanitaire. Le directeur prendra si nécessaire l’attache dans les meilleurs délais du service départemental de santé scolaire à l’Inspection Académique.
Les certificats médicaux ne sont plus requis pour les autres cas d’absence des élèves. Lors des incidents de la vie scolaire ( chocs, blessures, égratignures…), les enseignants sont amenés à donner aux élèves les premiers soins et à faire appel aux services de secours si nécessaire.
Aucun élève n'a le droit de sortir seul de l'école pendant l'horaire scolaire. Un parent ou une personne dûment mandatée doit venir le chercher auprès de son enseignant.
Les enseignants ne sont pas autorisés à donner des médicaments aux élèves de l’école. Tout enfant atteint de maladie chronique, d’allergie et d’intolérance alimentaire, nécessitant des dispositions de scolarité particulière doit pouvoir fréquenter l’école. A la demande des parents dont l’enfant présente des troubles de santé évoluant sur une longue période, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) est mis en place par le directeur d’école, le médecin de l’éducation nationale en liaison avec le médecin qui suit l’enfant et, le cas échéant, les responsables de la restauration et du temps périscolaire, pour la période concernée.
3.1 Dispositions générales
L’école élémentaire apporte à l’élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d’exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L’école permet à l’élève d’étendre sa conscience du temps, de l’espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l’acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l’élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.
3.2 Education citoyenne
L’enseignant ou l’équipe pédagogique du cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s’être interrogé sur les causes, le maître ou l’équipe pédagogique du cycle décidera des mesures appropriées. Tout châtiment corporel est strictement interdit. Les manquements au règlement intérieur de l’école et, en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des enseignants peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance de la famille ou du responsable légal.
Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition. Un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres pourra être isolé de ses camarades, momentanément et sous surveillance.
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l'élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative, avec notamment la présence du médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou d'un membre du réseau d'aides spécialisées. Après entretien avec la famille ou le représentant légal de l'enfant, les propositions de l'équipe éducatives seront portées à la connaissance de l'IEN de la circonscription.
S'il apparait, après une période définie par l'équipe éducative qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au comportement de l'élève, une décision de changement d'école pourra être prise par l'IEN de la circonscription, sur proposition du directeur et après avis du conseil d'école. La famille (ou le représentant légal) doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant l'Inspecteur d'Académie (IADSDEN).
La prise en charge des dégradations occasionnées par les élèves tant sur les livres, le matériel, le mobilier ou les locaux reviendra aux parents.
3.3 Usage de l’Internet
Il appartient au directeur d’école de veiller, dans le cadre de l’utilisation des nouvelles technologies, à la protection des mineurs (circulaire n°2004-035 du 18 février 2004 – BO n°9 du 26/02/2004).
L’investissement et le fonctionnement des locaux à usage scolaire relèvent de la seule compétence du Maire.
4.1 Utilisation des locaux - Responsabilité
L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L212-15 du code de l’éducation.
En application de ce texte, sous sa responsabilité et après avis du conseil d'école et, le cas échéant, accord de
la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux.
A défaut de convention spécifique, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.
4.2 Hygiène
Le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les élèves sont, en outre, encouragés par leur enseignant à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène. La circulation des élèves pour se rendre aux toilettes doit pouvoir être organisée de façon à permettre à chaque élève de s’y rendre aussi souvent que nécessaire.
Il est interdit de fumer dans les locaux scolaires (Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme- Décret n° 2006-1386 du 1 5 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif).
4.3 Sécurité
Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école. Le registre de sécurité, prévu à l’article R 123 -51 du code de la construction et de l’habitation, est communiqué au conseil d’école. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d‘école, peut saisir la commission locale de sécurité.
Concernant l’ensemble de l’enceinte scolaire, il appartient au directeur de se préoccuper de toutes les questions touchant à la sécurité des élèves, éventuellement d’informer par écrit les services municipaux des anomalies qu’il pourrait constater et d’en tenir informé l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription.
Il est interdit d'apporter à l'école des objets
Cour de récréation : l'usage des ballons de consistance dure est interdit. Des ballons en mousse, qui ne représentent aucun danger, sont disponibles à l'école. Seuls sont autorisés les ballons de basket à l'emplacement prévu à cet effet. Un règlement de la cour et de l’école à destination des élèves est distribué chaque année.
5.1 Dispositions générales
La surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la configuration des locaux, du matériel scolaire et de la nature des activités proposées.
5.2 Modalités particulières de surveillance
La surveillance des élèves est assurée par les enseignants 10 minutes avant l'entrée en classe (8 h 35 le matin et 12 h 50 l’après-midi), au cours des activités d'enseignement, des récréations. Midi et soir, ils sont conduits à la porte de l'école ou au parking des cars de ramassage.
5.3 Accueil et remise des élèves aux familles
Les élèves sont rendus à la responsabilité de leur famille à l’issue des classes du matin et de l’après-midi, sauf s’ils sont pris en charge à la demande de la famille, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport. Ils relèvent alors de la responsabilité de l’organisateur du service.
5.4 Participation des personnes étrangères à l’enseignement
5.4.1. Rôle de l’enseignant
L’enseignant assure de façon permanente la sécurité des élèves comme la responsabilité pédagogique de l’organisation des activités scolaires. Certaines formes d’organisation pédagogique peuvent entraîner la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant difficile une surveillance unique.
Dans ces conditions lorsque l’activité prévue l’exige, l’enseignant, tout en prenant en charge l’un des groupes ou en assurant la coordination de l’ensemble du dispositif prévu, peut être assisté dans la surveillance et la mise en oeuvre de l’activité, par des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, parents d’élèves etc…) auxquels sont confiés des groupes d’enfants, sous réserve que :
5.4.2. Parents d’élèves
En cas de nécessité pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole.
Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents d’élèves à apporter à l’enseignant une participation à l’action éducative.
A chaque fois, le nom du parent, l’objet, la date et le lieu de l’intervention seront précisés. En cas d’intervention régulière, l’I.EN. de la circonscription sera informé en temps utile.
5.4.3. Autres participants
L’intervention de personnes apportant une contribution à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement est soumise à l’autorisation du directeur d’école après avis du conseil des maîtres de l’école et à la validation du projet pédagogique par l’I.E.N. de la circonscription. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l’année scolaire.
L’I.E.N. de la circonscription sera informé en temps utile de ces projets.
Pour que des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par le directeur à intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, cette association doit avoir été préalablement habilitée par le Recteur, conformément aux dispositions du décret n° 92-1200 du 06 novembre 1992 , la circulaire n°93-136 du 25 février 1993, et la circulaire n°92-196 du 03 juillet et 1992.
Il est rappelé, par ailleurs, que l’agrément d’intervenants extérieurs n’appartenant pas à une association habilitée demeure de la compétence de l’Inspecteur d’Académie, ( I.A. D.S.D.E.N. ), dans les domaines visés par la note de service n° 87-373 du 23 novembre 198 7 (soit pour la natation, les activités physiques de pleine nature, l’éducation musicale, l’Education Physique et Sportive, les classes de découverte, l’enseignement du code de la route).
Les activités éducatives qui se déroulent à l'extérieur de l'école doivent être autorisées par le directeur.
Aux termes de l’article L111-3 du code de l’Education modifié par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 (loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école), dans chaque école, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions.
Elle réunit les personnels des écoles, les parents d'élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation.
La liaison avec les familles et la communication avec les partenaires doivent être une préoccupation constante de l’équipe des enseignants.
La structure pédagogique de l'école et l'organisation des activités éducatives sont du seul ressort du Conseil des Maîtres.
Chaque enseignant reçoit les parents de ses élèves selon des modalités propres à chacun.
Le directeur peut réunir les familles chaque fois que la vie de la communauté scolaire l'exige.
6.1 Conseil d’école
6.1.1. Composition – art. D 411-1 -
Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
1° Le directeur de l'école, président ;
2° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article L. 411-1 ;
6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au cinquième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article L. 216 1 et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. [sans voix délibérative. Le président du conseil d’école peut les consulter]
6.1.2. Attributions ( art. D. 411-2 )
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
1° Vote le règlement intérieur de l'école ;
2° Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire conformément aux articles 10 et 10-1 du décret n° 90- 788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;
b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
c) Les conditions de bonne scolarisation d'enfants handicapés ;
d) Les activités périscolaires ;
e) La restauration scolaire ;
f) L'hygiène scolaire ;
g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;
4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ;
5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d' école ;
6° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ;
7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15.
En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
b) L'organisation des aides spécialisées.
En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions traitées par le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
Par ailleurs, le conseil d'école examine les conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
En outre, lors de sa première réunion, il examine aussi les conditions d’accueil des parents ( circulaire 2006- 137 du 25/08/2006 ).
A l’issue de chaque séance du conseil d’école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci, puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l’I.E.N. de la circonscription d’enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d’élèves.
Pour l’application des articles qui précèdent, des conseils d’école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l’année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée de l’Inspecteur d’Académie, ( I.A. D.S.D.E.N. ).
Règlement intérieur voté au conseil d'école du 16 mars 2010.
Le directeur de l’école, Didier Vuadelle.
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